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Mise en balance du droit de propriété et de la liberté d’expression

Article juridique – Droit animalier

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes avait ordonné le retrait du site internet de l’association L 214 et des réseaux sociaux, d’un film tourné après s’être introduit sans autorisation dans les bâtiments d’un élevage de lapins. Cette juridiction estimait « qu’en pénétrant dans les locaux pour filmer les images litigieuses, l’association a porté atteinte [au] droit de propriété [de l’élevage], que le droit à la liberté d’expression de l’association n’est pas incompatible avec le respect du droit de propriété et du domicile (…) et que l’association ne justifie d’aucun motif légitime de nature à faire perdre au trouble invoqué son caractère manifestement illicite ».
La 8 février 2023 la Cour de cassation a toutefois rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle, d’une part « entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime », et d’autre part « les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ».
Dès lors, la cour d’appel de Rennes n’ayant « pas procédé à la mise en balance des intérêts en présence », son arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée devant cette même juridiction autrement composée.

➡️ Cass. civ.1 08 février 2023 n°22-10.542

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