Rémunération du salarié déclaré inapte et IJSS
Article juridique – Droit du travail et social
Dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé « qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié » en application de l’article L. 1226-4 du code du travail selon lequel « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ».
L’arrêt rendu en l’espèce par la cour d’appel de Rouen le 12 novembre 2020 a donc été cassé en ce qu’il avait estimé à tort « qu’il convient de déduire les indemnités journalières des sommes dues à M. [V], sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ».
➡️ Cass. soc. 1er mars 2023 n°21-19.956 Publié au bulletin
➡️ Article L.1226-4 du Code du travail