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La protection du bien-être animal peut justifier une restriction à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions au sens de l’article 9 de la CEDH

Article juridique – Droit animalier

Le 13 février dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt selon lequel « en adoptant les décrets litigieux qui ont eu pour effet d’interdire l’abattage des animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel, les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Elles ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 9 de la Convention » (affaire Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique).

Pour la première fois, la Cour a ainsi estimé que « la protection du bien-être animal peut être rattachée à la notion de morale publique, ce qui constitue un but légitime au sens de l’article 9 de la Convention » relatif à la « liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Pour rappel, selon l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

De la même manière, la Cour de justice de l’Union européenne avait estimé dans un arrêt rendu le 17 décembre 2020, qu’ « afin de promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l’abattage rituel, les États membres peuvent, sans méconnaître les droits fondamentaux consacrés par la Charte, imposer un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal » (extrait du communiqué de presse n° 163/20).

➡️ Communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme
➡️ Convention européenne des droits de l’homme
➡️ Arrêt CJUE 17 décembre 2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgïe et autres

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