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Forfait-jours : Des « contraintes internes à l’entreprise » ne peuvent pas justifier un manque de respect de l’obligation de suivi de la charge de travail du salarié

Article juridique – Droit du travail et social

Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a interprété de manière stricte les dispositions d’ordre public de l’article L.3121-60 du Code du travail selon lequel, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».
En l’espèce, la cour d’appel de Limoges avait rejeté les prétentions du salarié au titre de la convention individuelle de forfait en jours, aux motifs notamment que, quand bien même aucun entretien annuel n’a eu lieu en 2018, « l’employeur justifie qu’en raison de la démission de son directeur général, le 31 décembre 2018, et de la prise de fonction le 21 janvier 2019 du nouveau directeur des opérations, les directeurs des différents hôtels ont été convoqués à l’entretien individuel de suivi du forfait cadre au titre de l’année 2018, en mars 2019 », et « eu égard à la nécessité de décaler l’ensemble des entretiens des directeurs du fait des contraintes de la société, le recul de la date d’entretien du salarié au 6 mars 2019 était admissible et légitime ».
La Cour de cassation a toutefois estimé que des « contraintes internes à l’entreprise » ne pouvaient pas justifier un manque de respect de l’obligation pour l’employeur de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail : « En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de contraintes internes à l’entreprise, alors qu’elle avait constaté que, lors de l’entretien réalisé en 2017, le salarié avait signalé l’impact sérieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire, que le repos hebdomadaire n’avait pas été respecté à plusieurs reprises en 2018 et que les convocations pour l’entretien pour 2018 n’avaient été adressées qu’en mars 2019, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

➡️ Cass. soc. 10 janvier 2024 n°22-13.200 Publié au bulletin
➡️ Article L.3121-60 du Code du travail