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La datation des griefs dans la lettre de licenciement n’est pas obligatoire.

Article juridique – Droit du travail et social

Confirmant sa jurisprudence constante en la matière, la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt rendu le 6 mai 2025, que « si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs ».
En l’espèce, le salarié avait été licencié pour dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant de façon régulière, pour avoir demandé à une collègue de travail de mentir sur ses heures d’arrivée au bureau, outre sa « contestation agressive des décisions de l’employeur ». La cour d’appel de Bourges avait estimé que la rupture du contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse puisque, selon cette juridiction, « ces faits n’étaient pas datés ni circonstanciés, étaient formulés en termes particulièrement vagues et ne constituaient pas des motifs précis et matériellement vérifiables de licenciement ».
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d’appel de Bourges et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans.

➡️ Cass. soc. 6 mai 2025, n°23-19.214