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Critères d’ordre des licenciements pour motif économique et CI-RMA

Article juridique – Droit du travail et social

Selon l’article L1233-5 du Code du travail, « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. […] ».
Concernant ce troisième critère, la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé que le texte impose donc à l’employeur de prendre en compte, afin de fixer l’ordre des licenciements, la situation d’un salarié « engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité, dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ».

Cass. soc. 12 juillet 2022 n°20-23.651 Publié au bulletin