Actualités

Visite de reprise et prolongation d’arrêt de travail

Article juridique – Droit du travail et social


Dans un récent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que « le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».
Selon le texte susvisé, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail et après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Il ajoute que « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Dans l’affaire susvisée à l’origine de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par le Cour de cassation, le salarié se trouvait en arrêt maladie jusqu’au 2 mars 2023 et l’employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars suivant. Un avis d’inaptitude a ainsi été établi le 6 mars 2023, le médecin du travail mentionnant notamment que « le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s’est tenue le 6 mars 2023, suivie d’une étude de poste et des conditions de travail, et un échange avec l’employeur mené par le médecin du travail le 30 janvier 2023, la dernière actualisation de la fiche d’entreprise ayant pour date le 10 février 2017 ». Dans ces conditions, la Haute juridiction a estimé que c’est à juste titre que la Cour d’appel en avait déduit que l’inaptitude avait été régulièrement constatée.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence plus ancienne de la Cour de cassation qui a notamment jugé, dans un arrêt rendu le 7 mars 2007, que « le simple envoi d’un avis de prolongation d’arrêt de travail ne pouva[it] en soi exclure la notion de visite de reprise ».

➡️ Cass. soc. 10 décembre 2025, n°24-15.511
➡️ Cass. soc. 7 mars 2007, n°05-44.308