Un fait de la vie personnelle survenu pendant un voyage touristique payé par l’employeur, ne constitue pas un motif de licenciement.
Article juridique – Droit du travail et social

Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que :
1. « Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. »
2. « Un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise résultant d’un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu. »
En l’espèce, la salariée avait été licenciée pour avoir, lors d’une croisière organisée par son employeur pour récompenser les lauréats d’un concours interne à l’entreprise, « au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d’une autre salariée de l’entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée ». La Haute juridiction a alors estimé que « les faits reprochés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail » puisque :
– d’une part les faits ont eu lieu en-dehors du temps de travail même s’il s’agissait d’un voyage touristique payé par l’entreprise,
– d’autre part « la société ne démontrait pas un trouble caractérisé causé à l’entreprise (…) ».
➡️ Cass. soc. 22 janvier 2025 n°23-10.888 Publié au bulletin