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Maintien de la position du Gouvernement quant au « devenir des cendres d’un animal de compagnie »

Article juridique – Droit animalier

Le 7 juillet 2022, Monsieur le sénateur Olivier RIETMANN interrogeait le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le devenir des cendres d’un animal de compagnie incinéré en demandant plus particulièrement « de confirmer ou d’infirmer l’affirmation selon laquelle cette interdiction [d’inhumer un animal dans un cimetière communal] s’applique également aux cendres susceptibles d’être placées dans une urne déposée dans un caveau ou sur un caveau. »

Une réponse lui a été apportée un an plus tard par le Secrétariat d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 12 juillet 2023 :
« En vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l’inhumation d’un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. Ainsi, le Conseil d’État a justifié l’interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s’y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d’État, 17 avril 1963, Blois), qui implique de séparer strictement les espaces dédiés à l’inhumation des hommes et des animaux de compagnie. Il revient donc au maire d’interdire l’inhumation d’un cadavre d’animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans un cercueil dont il aurait connaissance. »

La position du Gouvernement sur ce point est constante, une réponse similaire ayant notamment été apportée en ce sens le 22 mai 2018 à la question de Madame la députée Lise MAGNIER, date à laquelle il était même conclut que « le Gouvernement n’envisage pas de faire évoluer la règlementation en la matière ».

Une telle réponse engendre toutefois nécessairement d’importantes difficultés quant au respect de la volonté du défunt. L’article 433-21-1 du code pénal dispose en effet que « toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » … (Pour aller plus loin : Cf. Que dit la loi ? de Me Estelle DERRIEN dans Le Monde des Animaux et de la Nature n°41 Juin/Août 2022 p.61).

➡️ Réponse du Secrétariat d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l’écologie publiée le 13 juillet 2023
➡️ Réponse du ministre de l’intérieur publiée le 22 mai 2018
➡️ Article 433-21-1 du code pénal
➡️ Proposition de loi du 8 février 2022 visant à permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie

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