Interdiction des ACCA dans un rayon de 150m autour des habitations
Article juridique – Droit animalier
Selon l’article L. 422-10, 1°, du code de l’environnement, les terrains « situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation » ne peuvent pas faire partie d’une association communale de chasse agréée (ACCA). Cependant, le 2 décembre 2024 la cour d’appel de Rennes a relaxé le président d’une ACCA qui était poursuivi « pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire pour le tir d’un chevreuil intervenu lors d’une battue placée sous sa responsabilité », soit plus particulièrement suite au tir d’un chasseur sur un terrain situé « à moins de 150 mètres de l’habitation d’un tiers riverain ». Pour sa défense, le prévenu s’était prévalu du bail de chasse dont disposait l’ACCA sur ce terrain.
Suite au pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt contesté, estimant que :
1. l’exclusion imposée aux ACCA d’y intégrer les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, « qui vise à assurer la sécurité des personnes », est D’ORDRE PUBLIC ;
2. « ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d’un plan de chasse individuel, Y COMPRIS EN CAS D’APPORT DU DROIT DE CHASSE PAR LEURS PROPRIETAIRES ».
➡️ Cass. soc. 24 mars 2026, n° 24-87.154, Publié au bulletin
➡️ Art. L422-10 du code de l’environnement
